Séquence interview : le professeur Michel Humbert nous fait découvrir la bibliothèque de droit romain qu’il a constituée (II/II)
| Docteur en Droit et agrégé des Facultés, ancien Membre de l’École française de Rome, Michel Humbert a dirigé l’Institut de Droit Romain de l’Université Panthéon-Assas Paris II de 1982 à 2008. Ses domaines de recherche sont le droit public et privé romain et les institutions de l’Antiquité gréco-romaine. Arrivé au terme de sa carrière, il a souhaité que sa bibliothèque personnelle vienne enrichir l’Institut d’Histoire du Droit (IHD) de l’université Paris Cité. Grâce à l’entremise du Professeur David Kremer, son ancien élève, et des directeurs ancien et actuel de l’Institut, respectivement le Professeur Arnaud Vergne et le Professeur Guillaume Richard, la bibliothèque a pu être acquise et entrer dans les collections de l’université Paris Cité.La Direction des Bibliothèques et Musées s’en félicite et se saisit de l’occasion pour interroger les protagonistes de cette affaire et en savoir plus sur un domaine aussi prestigieux que mystérieux : le droit romain. |
La première partie de ce billet est à (re)lire ici.
IM : Vous l’avez déjà évoqué, mais quelle pourrait être l’utilité du droit romain dans la société et la législation actuelles ?
MH : Son utilité est inconsciente : les références explicites au droit romain pour justifier une solution actuelle sont rarissimes. C’est de manière inconsciente que les juristes positivistes qui, pour la France, l’Italie et l’Allemagne tout au moins, ont été pétris dans leur formation de solutions romaines, reviennent vers des solutions romaines comme étant la norme autour de laquelle peut se construire une norme uniforme pour les législations européennes. C’est avec un peu de dépit que les romanistes voient que leur science et leurs travaux sont utilisés sans que les juristes positivistes s’en rendent compte. Il faudrait faire un travail de vulgarisation pour expliquer que ces solutions autour desquelles les pays européens se mettent d’accord sont des solutions qui, plus ou moins, rejoignent les solutions découvertes, dans un contexte différent, par les juristes romains comme étant capables de résoudre le plus grand nombre de conflits possibles dans un esprit de justice, d’équité et d’humanité.
IM : Auriez-vous un exemple ?
MH : Prenons un acte de la vie quotidienne : l’achat-vente. Les juristes romains se sont posé la question du moment à partir duquel la propriété de l’objet que l’on va acquérir est acquise à l’acheteur ? Les juristes romains, au terme d’une longue évolution historique, ont placé dans l’acte de remise matérielle de la chose vendue le moment du transfert de la propriété. Ce n’est pas le simple accord des volontés et l’échange des consentements sur le prix de l’objet vendu qui réalise le transfert de la propriété. Le droit français, au terme, également, d’une longue histoire, en a décidé tout autrement : selon notre tradition historique, reprise par le Code civil et maintenue par le droit positif actuel, c’est l’accord entre les parties qui produit mécaniquement le transfert de la propriété et non la remise effective de la chose entre les mains de l’acheteur. La question est importante concrètement, notamment pour trancher la question des risques de perte ou de destruction de la chose après l’accord des volontés mais avant la prise de possession par l’acheteur (par exemple l’achat d’un vêtement qui vient à disparaître par suite d’un sinistre, incendie ou vol, alors que cet objet est resté chez le vendeur après la conclusion du contrat. Selon le système français, la perte de la chose sera subie par l’acheteur, alors que selon les principes romains, les risques seront supportés par le vendeur qui aura perdu la chose et n’en recevra pas le prix). Plusieurs systèmes législatifs européens (Allemagne, Suisse, Italie, Autriche…) sont restés fidèles à la tradition romaine. Pour unifier de façon harmonieuse le droit européen, un retour à la tradition romaine serait souhaitable et parfaitement envisageable.
Un autre exemple d’un retour aux solutions romaines pourrait être donné : celui du concubinat, modèle insoupçonné du Pacs (et non du concubinage), union stable, fidèle, monogamique, véritable mariage de fait, mais dépourvu des formes solennelles marquées par l’intervention d’un officier public. Le concubinat est une sorte de mariage privé, dont l’existence et le maintien dans la durée ne reposent que sur la volonté continue des partenaires de rester unis.

Plassard, Le concubinat romain sous le haut Empire, Toulouse, E. Privat, 1921. Clichés : Isabelle Mette
NDJ : À quoi sert le droit romain aux étudiants en droit d’aujourd’hui ?
GR : Le droit romain a joué un rôle fondamental dans la formation des juristes depuis le Moyen Age. Il était à la base de la formation juridique des professionnels du droit depuis le XIIe siècle en Europe mais aussi au-delà de l’Europe : au XIXe siècle on enseigne le droit romain aux Etats-Unis, en Russie, dans des pays qui n’ont jamais connu directement la présence de l’Empire romain et dont la culture et la civilisation pouvaient être assez différentes. Cette présence du droit romain est restée assez forte jusqu’à nos jours dans certains pays comme l’Italie, la Belgique, la Suisse. En France, elle est restée forte jusqu’au milieu du XXe siècle puisque le droit romain faisait partie des enseignements obligatoires de tous les juristes jusqu’en 1954. Depuis, cette présence a diminué, mais le droit romain reste encore présent dans les cours d’histoire du droit. Dans d’autres pays, des cours spécifiques de droit romain sont encore dispensés : ces cours sont souvent faits par des spécialistes de droit privé, qui sont des spécialistes de droit positif et enseignent par exemple le droit des contrats ou le droit de la responsabilité, mais dont les enseignements reposent sur les textes de droit romain, en particulier sur les Institutes ou le Digeste de Justinien déjà évoqué[1].
DK : À propos de l’enseignement du droit romain dans les Facultés de droit : on a dit que la France n’avait pas exactement suivi les autres pays européens où il existe des enseignements de droit romain comme en Italie, en Pologne, en Allemagne ; on peut le regretter dans un moment où l’on s’interroge sur la cohésion de l’Union Européenne, où l’on note un certain repli identitaire, où cette communauté a du mal à se faire : se priver du droit romain, qui est notre droit commun, c’est aussi se priver d’une grammaire, d’une culture, d’outils juridiques qui sont les nôtres en tant qu’Européens. Sans aller jusqu’à une réintroduction massive du droit romain dans les études de droit, on pourrait réfléchir à lui redonner davantage de place.
IM : Monsieur Humbert, qu’est-ce qui, dans votre bibliothèque aujourd’hui acquise à l’Institut d’Histoire du Droit, pourrait aider à la diffusion ou à la redécouverte du droit romain ?
MH : C’est une bibliothèque qui a des lacunes ; néanmoins elle pourra s’adresser à 2 deux types d’utilisateurs. D’une part il y a des manuels, écrits pour certains en français : les juristes positivistes, qui enseignent le droit actuel, y verront les solutions trouvées par les Romains, mais également les dispositions qui n’avaient pas trouvé de solution définitive ou juste dans le droit romain. D’autre part il y a des revues et des ouvrages spécialisés qui s’adressent à ceux qui, sur un thème particulier, veulent avoir une vision approfondie de la façon dont le droit romain s’est construit, les points en discussion. Un chercheur qui commence une thèse en droit romain, trouvera des revues irremplaçables, comme la revue Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, qui lui apporteront des pistes de recherche fructueuses.
Bibliothèque Michel Humbert, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Weimar, Hermann Böhlau, 1800- ( premiers volumes). Cliché : Isabelle Mette
IM : Quels sont les ouvrages les plus importants, les plus précieux, les plus rares de cette bibliothèque ?
MH : Le principal, même si ce n’est pas celui peut-être qui sera consulté en premier, c’est la reproduction en fac-similé de la version originale du Digeste, qui forme la base du droit romain : cette compilation qui remonte au VIe siècle de notre ère a sauvé l’essentiel du legs du droit romain. Le manuscrit original est conservé à Florence ; il est inaccessible aujourd’hui, mais il a fait l’objet d’une fidèle reproduction. C’est l’exemple-même des sources.
Fac-similé de : Justiniani Augusti Pandectarum Codex florentinus, Firenze, Leo S. Olschki ed., 1988. Cliché : Isabelle Mette
En second lieu la bibliothèque est composée de revues très importantes, dont la principale est une revue allemande : la Zeitschrift des Savigny Stiftung für Rechts geschichte, Romanistische Abteilung, la revue Savigny secteur droit romain, conservée désormais à l’IHD depuis le premier volume de 1883 jusqu’à nos jours. D’autres revues pourraient être citées comme « IVRA », « Index », revues italiennes, qui sont ici au complet.
Enfin le troisième ensemble de cette bibliothèque est constitué des monographies : des études sur un thème, comme le vol, la vente, le mandat, différents types de contrats, étudiés en droit romain, avec la problématique des juristes romains, c’est-à-dire en voyant comment progressivement ces institutions se sont construites et ont été développées par les juristes romains.
IM : Monsieur Richard, comment cette bibliothèque va-t-elle prendre place à l’intérieur de la bibliothèque d’Histoire du Droit ?
GR : La bibliothèque Michel Humbert va constituer un fonds au sein des collections de la bibliothèque d’Histoire du Droit : elle va garder son unité en tant que bibliothèque de droit romain et bibliothèque de chercheur. Mais elle vient aussi compléter des collections déjà existantes en histoire du droit. Nous avions déjà un petit fonds en droit romain, avec quelques sources, notamment la traduction française, historique, du Digeste faite par Henri Hulot à la fin du XVIIIe siècle, et quelques manuels plus ou moins anciens. Mais la bibliothèque d’histoire du droit comprend aussi des ouvrages d’autres domaines et d’autres périodes de l’histoire du droit : nous avons notamment un fonds important de revues de jurisprudence du XIXe siècle, en particulier le répertoire général Dalloz (Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence […] : jurisprudence générale), qui est un répertoire alphabétique du droit, dont on a plusieurs éditions successives du XIXe siècle et qui contient des éléments très riches sur la législation et la jurisprudence françaises du XIXe s. Nous possédons également un certain nombre de revues, ainsi que le Répertoire du droit administratif, un répertoire important de la fin du XIXe siècle. Enfin, nous avons des ensembles spécialisés en histoire du droit public, du droit privé, qu’il s’agisse de monographies ou de manuels plus récents.
Bibliographie :
- Humbert, D. Kremer : Institutions politiques et sociales de l’Antiquité , 12e éd., (Dalloz, 2017)
- Humbert (thèse) : Le Remariage à Rome (Giuffrè, 1972)
- Humbert : Antiquitatis effigies. Recherches de droit public et privé romain (Pavia, 2013)
- Humbert : La loi des XII Tables, Édition et Commentaire, École française de Rome, 2018
- Humbert : Municipium et civitas sine suffragio : l’organisation de la conquête jusqu’à la Guerre Sociale, École française de Rome, 1978, 2è édit. 2018
=> Pour aller plus loin, on pourra notamment consulter en ligne Hi-D, Carnet de recherche pour la valorisation de la formation et de la recherche en histoire du droit et des idées politiques
[1] Le Digeste, aussi connu sous son nom grec de Pandèctes, constitue une partie du Corpus juris civilis, codification du droit romain entreprise à la demande de l’empereur Justinien Ier.
L’image mise-en-avant de ce billet sur la page d’accueil est la façade de la bibliothèque de droit. Cliché: Nathalie De Joie.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nathalie De Joie (23 décembre 2024). Séquence interview : le professeur Michel Humbert nous fait découvrir la bibliothèque de droit romain qu’il a constituée (II/II). Panacée. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12zoi

