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Séquence interview : le professeur Michel Humbert nous fait découvrir la bibliothèque de droit romain qu’il a constituée (I/II)

Docteur en Droit et agrégé des Facultés, ancien Membre de l’École française de Rome, Michel Humbert a dirigé l’Institut de Droit Romain de l’Université Panthéon-Assas Paris II de 1982 à 2008. Ses domaines de recherche sont le droit public et privé romain et les institutions de l’Antiquité gréco-romaine. Arrivé au terme de sa carrière, il a souhaité que sa bibliothèque personnelle vienne enrichir l’Institut d’Histoire du Droit (IHD) de l’université Paris Cité. Grâce à l’entremise du Professeur David Kremer, son ancien élève, et des directeurs ancien et actuel de l’Institut, respectivement le Professeur Arnaud Vergne et le Professeur Guillaume Richard, la bibliothèque a pu être acquise et entrer dans les collections de l’université Paris Cité. La Direction des Bibliothèques et Musées s’en félicite et se saisit de l’occasion pour interroger les protagonistes de cette affaire et en savoir plus sur un domaine aussi prestigieux que mystérieux : le droit romain.

Photographie de Michel Humbert

Michel Humbert. Cliché fourni par M. Humbert.

Nathalie De Joie (NDJ) : Monsieur Richard, pourriez-vous nous présenter l’Institut d’Histoire du Droit dont vous êtes le directeur ?

Guillaume Richard (GR) : L’Institut d’Histoire du Droit (IHD) est une unité de Recherche spécialisée en histoire du Droit, qui regroupe une dizaine de chercheurs et de doctorants. Elle a été créée en 1984 au sein de l’UFR de Droit de l’époque, devenue aujourd’hui l’UFR Droit, économie, gestion, elle-même rattachée à la Faculté Sociétés et Humanités de l’université Paris Cité depuis la fusion de 2020.

La Faculté de Droit se trouve sur le campus de Malakoff depuis 1970, lorsqu’elle a été créée à la suite du départ d’une partie du corps enseignant de l’Université de Nanterre pour se rattacher à la nouvelle université Paris V Descartes, issue de la division de l’Université de Paris après Mai 68. L’IHD occupe une partie du bâtiment ancien, qui accueillait auparavant l’école supérieure d’électricité (Supelec).

L’histoire du Droit est un secteur disciplinaire un peu méconnu, qui a sa place depuis plus d’un siècle dans les facultés de droit. Elle offre une perspective historique sur la discipline juridique, montrant que le droit n’est pas qu’une matière technique pour spécialistes, mais qu’il est aussi un produit culturel, évolutif, soumis comme d’autres aux évolutions politiques, sociales, religieuses, morales ; il est au cœur d’enjeux sociaux fondamentaux. L’histoire du droit peut se décliner de multiples façons ; notre unité est centrée autour de quelques thématiques : le droit romain, sur lequel nous reviendrons, et plus largement l’histoire de la pensée juridique jusqu’à l’époque contemporaine. Pour mener ses recherches, disposer d’un fonds documentaire est essentiel car une grande partie du travail des historiens du droit repose sur des textes juridiques, et également sur des documents historiques de toutes natures, qui peuvent servir à l’intelligence du droit.

NDJ : Monsieur Kremer, vous avez participé à l’acquisition, au profit de l’IHD, de la bibliothèque personnelle de Michel Humbert : pourriez-vous nous en dire quelques mots ?

David Kremer (DK) : Michel Humbert est certainement l’un plus grands romanistes français. Ses recherches sont largement connues des spécialistes français et étrangers de la discipline. Parmi ses travaux, on rappellera son commentaire magistral de la Loi des Douze Tables, de plus de 1000 pages, paru en 2018 qui est aujourd’hui l’édition de référence en langue française de ce texte. (Voir bibliographie)

Michel Humbert a souhaité se séparer de ce fonds très important qui a nourri sa production scientifique, sur lequel il a travaillé des années durant. C’est une très grande opportunité pour l’IHD d’avoir pu l’acquérir.

Gravure montrant Rome en 303 et la loi des douze tables

Gravure de Claude-Nicolas Malapeau, « Loix des douze tables » , in J.B Dumouchel, Figures de l’histoire de la république romaine, accompagnées d’un précis historique. Ouvrage exécuté par ordre du gouvernement pour servir à l’instruction publique, d’après les dessins de S. D. Mirys. Première partie, imprimée sur papier vélin. A Paris : chez le citoyen Myris, rue des poules, n° 6 près le Panthéon, An VIII. Gallica (BnF).

Isabelle Mette (IM) : Monsieur Humbert, pourriez-vous nous en dire plus sur votre carrière et votre spécialité ?

Michel Humbert (MH) : J’ai effectivement passé l’agrégation de Droit en 1969, mais j’étais déjà préoccupé par le droit romain, probablement par tradition familiale : je suis issu d’une famille d’universitaires qui pratiquaient la philologie et le grec. L’expérience la plus marquante dans mon existence, ce fut sans doute mon séjour de trois années à l’École française de Rome, qui m’a offert des conditions de travail idéales : les membres de l’Ecole française non seulement travaillaient dans une bibliothèque dont le plafond avait été décoré par Michel Ange, ce qui n’est pas désagréable pour faire venir des hypothèses, mais surtout, nous n’avions aucune corvée administrative ! Pendant trois années nous pouvions, avec les ressources d’une bibliothèque fantastique, nous livrer uniquement à nos recherches. Mon goût pour la recherche s’est confirmé à Rome. Puis j’ai été professeur à Lille, où j’ai découvert les avantages d’un jumelage Droit et Médecine, puisque l’université de Lille II associait les deux disciplines, comme on les retrouve ici à l’université Paris Cité. Puis je me suis consacré aux études de droit romain.

Les figures déterminantes de ma carrière, les maîtres qui m’ont marqué, sont tout d’abord Jean Gaudemet, grand romaniste, canoniste et sociologue m’a appris la rigueur et la rapidité ; puis André Magdelain, qui m’avait dit un jour : une question ne devient intéressante que lorsque les sources viennent à manquer, parce que l’esprit alors doit compléter les sources manquantes ; un peu provocateur, A. Magdelain aimait ouvrir des voies, rompre la monotonie de la recherche ; il m’a donné le goût des recherches érudites, notamment sur la Loi des douze tables. Avec des fragments minuscules d’une loi qui remonte au Ve siècle avant notre ère, on essaie de reconstituer un ensemble de législation qui pose autant de problèmes que les Tables de la Loi rédigées sous la dictée de Yahvé par Moïse. C’est ce travail de recherche et d’érudition que j’essaie de communiquer à mes étudiants, notamment par le contact entre les sources juridiques et les sources littéraires.

Lettre historiée : Moïse recevant les tables de la Loi

« Moïse recevant les tables de la Loi », Lettre historiée, Ancien Testament, 1250-1299. Rosalis (Bibliothèque municipale de Toulouse).

Quant à la bibliothèque que je vois avec beaucoup d’émotion réunie ici, à l’IHD, j’y vois un signe : d’abord une bibliothèque exclusivement consacrée au droit romain est un petit noyau, comme un grain de sable dans une huître, qui aura vocation à s’étendre. J’avais à l’esprit le noyau des bibliothèques de droit romain de Paris II, qui ont commencé par une donation, Girard, complétée par Noailles, complétée par Collinet, complétée par Magdelain et qui petit à petit est devenu un centre très considérable de droit romain. Je pense qu’ici ce petit noyau, car il est modeste, appellera d’autres contributions – les ouvrages que j’ai encore à ma disposition et qui rejoindront ce centre, mais également des acquisitions onéreuses ou des dons. Ce petit noyau est aujourd’hui admirablement présenté dans un bureau qui permettra aux chercheurs de s’isoler totalement, loin des soucis d’administration ou des téléphones portables et autres perturbateurs qui entrecoupent la recherche, et connaîtront des heures d’isolement aussi joyeuses, j’espère, que celles que j’ai connues moi-même.

Photographie des rayonnages du fonds Humbert

Institut d’Histoire du Droit, Bibliothèque Michel Humbert. Cliché : Nathalie De Joie

DK : Quel est l’intérêt de ce fonds documentaire de droit romain pour l’ensemble des disciplines du droit, et notamment pour nos collègues de droit positif ?

MH : La réponse est double. Le droit romain joue un peu le rôle que joue le droit comparé, par ailleurs bien illustré à Paris Cité : il permet à l’esprit de s’évader de législations positives, normatives, d’aller voir ailleurs et de relativiser les découvertes que l’on pense faire en droit positif. Mais le droit romain a aussi une autre utilité. On s’en rend compte de plus en plus avec l’unification d’un droit ou de normes européens, on revient de plus en plus, dans la tradition du droit continental, vers des solutions qui ont été progressivement découvertes grâce à l’esprit des juristes romains. C’est la tâche des romanistes de le rappeler aux positivistes : ce que vous croyez avoir découvert à Bruxelles, les Romains l’avaient déjà découvert. On obtiendrait plus rapidement une certaine uniformité des législations nationales en complétant cet héritage, en prenant conscience que le Digeste, source fondamentale du droit romain, est à la base de nombre de « découvertes » actuelles.

Un exemple : la question prioritaire de constitutionnalité (la fameuse QPC), grand sujet de notre époque actuelle. En réalité, le système fonctionnait presque de manière identique à Athènes. Il serait bon de faire comprendre aux constitutionnalistes d’aujourd’hui que cette découverte est un des fondements de la démocratie ; il faudrait revenir à l’époque de Périclès, vers 430 avant notre ère, pour retrouver comment une démocratie équilibrée fonctionne avec des lois qui se soumettent à la hiérarchie des normes et qui obéissent à une constitution avant tout.

Couverture illustrée du Digestum Novum

Chappuis, Digestum novum, quod quinquaginta librorum Pandectarum calcem appellare possumus, cum inter tria Digestorum volumina istud XII partiales libros continens sit finale …. Paris, Jean Petit, 1514. Gallica (BnF).

 

IM : Pourriez-vous définir ce qu’est le droit romain ?

MH : Le Droit Romain est une découverte progressive qui s’étale sur presque un millénaire. Les juristes romains, si l’on remonte aux tout débuts du droit romain, à l’époque des Douze Tables en 450 avant notre ère, ont fabriqué un droit privé en partant de rien. Il a fallu mille ans pour que petit à petit,f tout un corps de doctrine applicable par des juges vienne à se former. Il y eut de nombreux collaborateurs : l’Empereur apportait des lois, le Sénat apportait des suggestions, le Préteur fabriquait des instruments judiciaires qui permettaient au droit d’être sanctionné. Le résultat de cette collaboration, de cette maturation progressive, c’est un ouvrage, le Digeste, rédigé en 535 de notre ère, qui a ensuite servi de base au droit privé de l’époque médiévale, lorsque le Digeste a été redécouvert. Il est à la base directe de notre droit positif, de notre code civil, de notre code pénal, de notre code de commerce, etc.

L’intérêt d’étudier le droit romain c’est de pouvoir observer un droit en gestation, parti de rien et qui arrive à un ensemble de solutions qui couvrent l’ensemble des problèmes juridiques de la vie quotidienne. C’est cette expérience extraordinaire à laquelle nous essayons d’associer nos étudiants : voir comment une institution balbutiante en 200 avant notre ère s’enrichit à l’époque de Cicéron et finit par des solutions adaptées qui peuvent être reprises intégralement par notre législation moderne. Je faisais allusion à la Grèce : entre Athènes et Rome le lien est très étroit. Les Grecs ont enseigné la logique, la rhétorique, l’art de la discussion aux Romains, sans lesquels le droit romain ne se serait pas formé. La philosophie grecque a armé l’esprit des Romains et permis ensuite au droit romain d’avoir cette capacité d’envisager l’ensemble des problèmes, d’être capable de continuellement se renouveler pour s’enrichir et se perfectionner, à l’exemple de la philosophie grecque.

IM : Qui est ce « nous » ?

MH : « Nous », c’est un petit groupe, le groupe des « romanistes » et des historiens du droit, que je mets dans le même sac. Le droit romain, ce n’est pas un seul personnage ; mais si je devais donner un nom qui à lui seul pourrait résumer l’ensemble du droit romain je citerais le nom de Theodor Mommsen. Disparu en 1904, il n’a jamais été remplacé. Ce « nous », c’est une recherche collective à laquelle les Européens, les Italiens en tête, mais aussi les Allemands, les Français et les autres nations européennes, contribuent sans aucune notion de frontière. Notre discipline est une discipline complètement transnationale ; nous devons pratiquer plusieurs langues pour participer aux colloques en Italie, en Allemagne, en Angleterre un peu moins. Dans ce « nous », je dois aussi associer les générations précédentes : c’est une recherche continue sur plusieurs siècles et qui aboutit à une recherche qui reste encore particulièrement vivante.

Couverture illustrée du Tibérius Gracchus

Tibérius Gracchus par Th. Mommsen ; traduction nouvelle de L. Benoist-Lucy, Paris, Henri Gautier, 1898. Gallica (BnF).

IM : Il s’agit donc essentiellement d’un droit européen ?

DK : Oui, le droit romain est un droit européen, qui prend racine dans les anciennes frontières de cet empire bâti par Rome siècles après siècles. Un empire centré sur la Méditerranée, dans lequel Rome a infusé son droit, pour l’essentiel à partir du IIIe siècle de notre ère, lorsque l’ensemble des habitants de l’empire obtinrent la citoyenneté romaine. Mais il ne faudrait pas oublier que le droit romain a également jailli en-dehors des frontières de l’Europe à la faveur de la colonisation entreprise par les puissances européennes : ce qui explique que des populations qui, a priori, n’étaient jamais entrées en contact avec les Romains, ont pu être influencées par son droit, comme au Japon, à travers les enseignements de Gustave Émile Boissonade, ou en Amérique du Sud. Plus proche de nous, il y a quelques années, en Chine, il était encore question de développer une législation des contrats : des collègues romanistes furent sollicités par le gouvernement chinois pour livrer une réflexion autour de cette systématique contractuelle et imaginer comment élaborer ce droit des contrats.

MH : Si on me demandait quel est l’élément d’unité de l’Europe dans la mentalité, dans l’expérience judiciaire, c’est-à-dire dans la façon dont fonctionnent les tribunaux, et dans notre législation, je dirais sans hésiter que c’est le droit romain qui en est le meilleur exemple : que l’on passe de l’Espagne à l’Italie ou à la France – je laisse de côté le cas de la Grande-Bretagne, qui a un système de réflexion juridique un peu différent – dans toute l’Europe continentale le droit romain est facteur d’unité. Cette unité fait des émules – David Kremer soulignait l’intérêt de la Chine pour le droit romain : le Digeste vient d’être traduit en chinois ; des étudiants chinois, que j’ai rencontrés à l’occasion de séminaires en Italie, travaillaient sur des notions contractuelles que l’on pensait être un peu oubliées et purement romaines : les Chinois ont compris que l’ouverture à des contacts extérieurs passe par le droit romain.

Ce que l’on peut peut-être regretter : du fait d’une certaine complexité d’approche (les sources sont en latin ; la bibliographie est souvent en langue étrangère, italien ou allemand), le droit romain peut effrayer un peu les étudiants. Or le droit romain ne pourra vivre que si l’on continue la recherche. C’est pourquoi ces bibliothèques sont essentielles : il y a là une mine de questions nouvelles à traiter. Si l’on se contente de travailler sur des textes déjà étudiés, une sclérose aura lieu, et ce sera la mort du droit romain. Il faut que le droit romain vive avec des chercheurs qui commencent des thèses sur des sujets sinon nouveaux tout au moins qu’ils vont renouveler. La grande interrogation de mon point de vue c’est : est-ce que l’intelligence artificielle finira par modifier notre approche du droit romain et rendre nos bibliothèques obsolètes ? Je ne le crois pas, et surtout je ne l’espère pas.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nathalie De Joie (20 décembre 2024). Séquence interview : le professeur Michel Humbert nous fait découvrir la bibliothèque de droit romain qu’il a constituée (I/II). Panacée. Consulté le 13 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12zf6


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